Accès à l’information et aux documents administratifs

Des modalités d’accès à l’information publique et aux documents admiratifs :
Aux termes de l’article 18, l’accès aux documents administratifs s’exerce, aux choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration, par consultation gratuit sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ;
Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais ne puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions fixées par le décret ; par courrier électronique et sans frais, lorsque le document est disponible sous forme électronique.
La demande d’accès aux documents administratifs doit revêtir la forme écrite. Un accusé de réception doit être remis au demandeur. L’administration est tenue de donner une suite motivée à cette demande, par écrit, dans un délai de quinze (15) jours pour compter du jour de sa saisine. Toutefois, les demandes émanant des chercheurs et des journalistes doivent être traitées dans un délai de cinq (5) jours.

ABDOUL AZIZ MAMANE Salifou