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La Carte d’Identité Nationale du Niger : Aspects juridiques et non juridiques. - RENJED NIGER

La Carte d’Identité Nationale du Niger : Aspects juridiques et non juridiques.

 La Carte d’Identité Nationale du Niger : Aspects juridiques et non juridiques.

Depuis quelques années, les agents de la police nationale font un contrôle permanant de la carte d’identité nationale dans les villes et sur les frontières du pays. Pour voyager, une personne n’ayant pas de carte aura à payer une amende allant de 500f à 1500f. Aussi pour ceux qui en ont et que la carte d’identité dépasse les cinq (5) ans, devront payer une amende parce que dans la pratique la carte d’identité nationale n’a que 5ans de validité. Cela pose problème du fait que sur ces cartes d’identité aucune mention de péremption n’est précisée. Beaucoup de citoyens se plaignent sur ces aspects. Quel est le délai juridique de la péremption d’une carte d’identité ? Quelles sont les sanctions en cas d’absence de cette carte ? Qui doit détenir cette carte ? Autant de questionnements que les citoyens se posent à propos de cette pièce d’état civil. La rédaction du Réseau Nigérien des Journalistes pour l’Education et le Développement a rapproché les experts du domaine pour en savoir plus et édifier les populations.
Institué par le décret n° 64-193/MI du 9 Octobre 1964 (Journal Officiel n° 19 du 1er octobre 1964), et modifiée par le décret n° 2002-177/PRN/MI/D du 18 juillet 2002 (JORN n° 21 du 1er novembre 2002, p. 802), la Carte Nationale d’Identité est obligatoire pour le citoyen âgé de 15 ans « s’il se déplace hors de son arrondissement d’origine », ou à partir de 18 ans « dans tous les cas » (article 1er). La carte nationale d’identité reprend donc l’identification de la personne telle que cela se présente sur l’extrait de naissance (ou le jugement supplétif en tenant lieu) ou l’attestation d’inscription sur les listes de recensement. Aussi, ce décret N°2002-177 est abrogé et remplacé par le décret n°2003-257/PRN/MI/D du 17 octobre 2003 (JORN n° 6 du 15 mars 2003, page 218) instituant une carte obligatoire et qui a introduit la biométrie.
En effet, la mise en œuvre de ce décret était prévue dans le cadre du « Projet Carte Nationale Biométrique » créé par arrêté n° 058/MI/D/DEP du 28 février 2003 qui a dû s’arrêter dès ses débuts, après n’avoir délivré que quelques milliers de cartes.
Bien que non abrogées, les dispositions de 2003 sur la carte nationale biométrique ne sont plus appliquées et c’est le texte de 1964, qui continuent d’être appliquées pour la simple bonne raison que dans les faits, ce sont les formules de carte nationale d’identité de l’ancien texte de 1964 qui sont délivrées par les commissariats de police.
Le texte de 2003 a prévu l’informatisation de la carte en son article 4, sans faire mention des données devant y figurer. Il renvoie à un autre texte réglementaire pour déterminer les caractéristiques physiques. L’article 8 du décret de 1964 dispose que « La carte d’identité est établie sur présentation d’un acte de naissance ou d’un jugement supplétif d’acte de naissance » (article 3).
Cependant, on constate qu’en dehors de ces mentions, le décret fait des autres éléments d’identification, pourtant retrouvés sur la carte nationale d’identité, une faculté ou plutôt applicable dans certaines conditions. Il en est ainsi par exemple de la photographie et des empreintes digitales.
Ainsi, s’agissant de la photographie, cette dernière n’est pas obligatoire. Elle ne l’est que pour « les centres urbains où existe un photographe » (article 3). Autrement dit, dans les centres urbains où il n’en existe pas, la photographie n’était pas obligatoire. C’est la modification de l’article 3 par le Décret de 2002 (article 3 nouveau) qui a rendu la photographie obligatoire. De 1964 à 2002 (soit 38 ans d’application), la photographie sur la carte nationale d’identité n’était pas obligatoire. S’agissant des empreintes digitales, elles ne sont relevées que pour les illettrés. Le principe est la signature. En effet, l’article 3 du décret dispose que « le titulaire de la carte d’identité doit apposer sa signature, les personnes illettrées apposeront leurs empreintes digitales index droit et gauche ». Il ressort donc que la carte nationale d’identité ne doit comporter les empreintes digitales que pour les illettrés. Tous les autres doivent apposer leurs signatures. Et la carte doit comporter deux empreintes : celles de l’index droit et du gauche.
Signalons enfin, qu’en dehors de ces mentions d’identification, aucune autre mention n’a été prévue comme devant figurer sur la carte nationale d’identité et sur la durée de validité, aucune disposition du décret n’en fait mention. La durée de validité de 5 ans est donc une durée non légale ni réglementaire, car non prévue par aucun texte. Le texte de 2003 avait bien prévu la mention de la durée de la carte Biométrique (article 7, alinéa 2), mais il n’est pas appliqué puisque son objet est caduque.


Source : Pr TALFI IDRISSA Bachir, rapporté par Abdoul Aziz Salifou Mamane/RENJED.

2 Comments

  • Merci vraiment pour les clarifications. Faites alors des points de presse pour les services de la police , les usagers, et partout où vous le pouver.

  • Merci beaucoup pour l’éclaircissement !!

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