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La loi n°2017-28 du 03 mai 2017 relative à la protection des données à caractère personnel : - RENJED NIGER

La loi n°2017-28 du 03 mai 2017 relative à la protection des données à caractère personnel :

 La loi n°2017-28 du 03 mai 2017 relative à la protection des données à caractère personnel :


Elle est une transposition des normes internationales et régionales et a pour objet de régir la protection des données à caractères personnel.
Les données à caractère personnel sont définies comme toute information de quelque nature qu’elle soit et indépendamment de son support, y compris le son et l’image, relative à une personne physique identifiée ou identifiable directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, culturelle, sociale ou économique.
Le législateur nigérien a voulu protéger les informations de quelque nature qu’elle soit, dès lors qu’elle concerne une personne physique. Cette protection est autant plus apparue d’autant plus nécessaire qu’elle met en jeu les droits et libertés et la dignité humaine.
Sont soumis aux dispositions de la présente loi (article3) :
Toute collecte, tout traitement, toute transmission, tout stockage et toute utilisation des données à caractère personnel par une personne physique, l’Etat, les collectivités locales, les personnes morales de droit publique ou de droit privé ;
Tout traitement automatisé ou non de données contenues ou appelées à figurer dans un fichier ;
Tout traitement de données mis en œuvre sur le territoire national ;
Tout traitement de données concernant la sécurité publique, la défense, la recherche et la poursuite d’infractions pénales ou la sûreté de l’Etat, sous réserve des dérogations définies par les dispositions spécifiques fixées par d’autres textes de loi en vigueur.
Sont exclus du champ d’application de la présente loi (article 4) :
Les traitements des données mis en œuvre par une personne physique dans le cadre exclusif de ses activités personnelles ou domestiques, à condition toutefois que les données ne soient pas destinées à une communication systématique à un tiers ou à la diffusion.
Les copies temporaires faites dans le cadre des activités techniques de transmission et de fourniture d’accès à un réseau numérique, en vue du stockage automatique, intermédiaire et transitoire des données et afin de permettre à d’autres destinataires du service le meilleurs accès possible aux informations transmises.
Cette loi prescrit des formalités de traitements de données à caractère personnel. Ce traitement, soumis à un régime de déclaration pénale auprès de l’autorité de protection des données à caractères personnelles, admet des exceptions. Ainsi, sont dispensés des formalités et de déclaration préalable (article6) :
Le traitement de données utilisées par une personne physique dans le cadre exclusif de ses activités personnelles, domestiques ou familiale :
Le traitement de données concernant une personne physique dont la publication est inscrite par une disposition légale ou réglementaire ;
Le traitement de données ayant pour seul objet la tenue d’un registre qui est destiné exclusivement privé
Le traitement pour lequel le responsable a désigné un correspondant à la protection des données à caractère personnel chargé d’assurer, d’une manière indépendante, le respect des obligations prévus dans la présente loi sauf lorsqu’un transfert de données à caractère personnel à destination d’un pays tiers est envisagé.
Mais sont soumis à l’autorisation préalable de l’autorité de protection avant toute mise en œuvre (article 7) :
Le traitement des données à caractère personnel portant sur des données génétiques, médicales et sur la recherche scientifique dans ces domaines ;
Le traitement des données portant sur des données relatives aux infractions, aux condamnations ou aux mesures de sureté prononcées par les juridictions ;
Le traitement portant sur un numéro national d’identification ou tout autre identifiant de la même nature, notamment les numéros de téléphones ;
Le traitement de données à caractère personnel comportant des données géométriques ;
Le traitement de données à caractère personnel ayant un motif d’intérêt notamment à des faits historiques, statistiques, ou scientifiques ;
Le transfert de données à caractère personnel envisagé à destination d’un pays tiers ;
La demande d’autorisation est présentée par le responsable du traitement ou son représentant légal ;
L’autorisation n’exonère pas de la responsabilité à l’égard du tiers
NB :
Article21 : le traitement des données à caractère personnel réalisé aux fins de journalisme, de recherche, d’ expression artistique ou littéraire est admis lorsqu’ il est mis en œuvre aux seules fins d’expression littéraire et artistique ou d’exercice, à titre professionnelle de l’activité de journaliste ou de chercheur dans le respect des règles déontologiques de cette profession.
Article22 : les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l’application des dispositions des lois relatives à la presse écrite ou au secteur de l’audio visuelle et du code pénale qui prévoit les conditions d’exercices du droit de réponse et qui préviennent, limitent, réparent et dans le cas échéant, répriment les atteintes à la vie privée et à la réputation des personnes physiques.
La loi en même temps qu’elle prévoit les différentes catégories de droit reconnue à la personne consacrée par la protection des données prévoit le cas d’effacement des données. Le responsable du traitement des données est tenu, le cas échant, de procéder à leurs effacements sans délai sauf lorsque la conservation est nécessaire pour des motifs d’exercice du droit à la liberté d’expression, des motifs d’intérêt générale dans le domaine de santé publique ou encore lorsqu’une disposition légale l’a prévue.
Des peines sont également encourues dans les cas suivants :
Le fait de procéder à la collecte et à tout traitement de données qui révèlent l’origine raciale, ethnique, ou régional, la filiation, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l’appartenance syndical, la vie sexuelle, les données génétiques ou plus généralement celles relatives à la santé de la personne concernées.
La prospection directe à l’aide de tout moyen de communication utilisant sous quelques formes que ce soit, les données à caractère personnel d’une personne n’ayant pas exprimé son consentement préalable à recevoir de telle prospection.

ABDOUL AZIZ MAMANE Salifou / RENJED