Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/akoyjkee/renjedniger.org/wp-content/plugins/unyson/framework/includes/option-types/typography-v2/class-fw-option-type-typography-v2.php on line 148

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/akoyjkee/renjedniger.org/wp-content/plugins/unyson/framework/includes/option-types/typography-v2/class-fw-option-type-typography-v2.php on line 148
L’accès à l’information et aux documents administratifs : - RENJED NIGER

L’accès à l’information et aux documents administratifs :

 L’accès à l’information et aux documents administratifs :


Consacré par la plus part des instruments juridiques internationaux et régionaux relatifs aux droits humains, la liberté de presse est devenue aujourd’hui une exigence en matière de bonne gouvernance.
Au Niger, la liberté de presse est garantie par la constitution du 25 novembre 2010 qui dispose respectivement en ses article 31 et 158 que : « Toute personne a le droit d’être informée et d’accédée à l’information détenu par les services publics dans les conditions déterminées par la loi », « la communication audiovisuelle, écrite, électronique ainsi que l’impression et la diffusion sont libres, sous réserve du respect de l’ordre public, de la liberté et la dignité des citoyens.
Les médias d’Etat sont des services publics dont l’accès est de garantir, de manière équitable et effective à tous les conditions définies par la loi. Ils ont obligation de favoriser le débat démocratique, et de promouvoir les droits humains fondamentaux, les langues et les produits sportifs et culturels nationaux, l’unité national, la tolérance et la solidarité, la paix et la sécurité, entre les différentes communauté, ainsi que la lutte contre toutes les formes de discrimination.
Le statut des médias d’Etat est établi par la loi qui garantit l’objectivité, l’impartialité et le pluralisme, d’opinions dans le traitement et la diffusion de l’information.
Les médias privés sont des médias d’utilité publique. A ce titre, ils sont soumis aux mêmes obligations que les médias d’Etat telles que prévues à l’alinéa de l’article ».
Tous ces textes consacrent le droit à l’information, qui est un droit inaliénable de la personne humaine. A cet effet, la communication audiovisuelle, la presse écrite et électronique, ainsi que l’impression et la diffusion sont libres, sous réserve du respect des textes en vigueur.

ABDOUL AZIZ MAMANE Salifou / RENJED