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La loi n°2019-33 du 03 juillet 2019 portant répression de la cybercriminalité au Niger. - RENJED NIGER

La loi n°2019-33 du 03 juillet 2019 portant répression de la cybercriminalité au Niger.

 La loi n°2019-33 du 03 juillet 2019 portant répression de la cybercriminalité au Niger.


Elle a été inspirée par les comportements abusifs récurrents relevés dans l’utilisation des technologies numériques qui constituent aujourd’hui un vecteur de risques potentiels et permanents pour la sécurité des Etats, pour la disponibilité des infrastructures numériques, pour la vie des affaires, pour la stratégie concurrentielle des entreprises et surtout pour la vie privée des citoyens.
Elle a pour objet de prévenir les actes portant atteinte à la confidentialité, à l’intégrité et à la disponibilité des systèmes et des données informatiques, ainsi que l’usage fraudeuse de tels systèmes et données.
En plus des définitions de certains termes techniques, cette loi prévoit :
Les infractions à la pornographie enfantine (article 15 à 20) dont :
La protection, l’offre, la diffusion de la pornographie enfantine ;
L’importation et l’exportation de la pornographie enfantine ;
La détention ou la possession de la pornographie enfantine ;
La facilitation de l’accès des mineurs à des contenus pornographiques ;
La consultation habituelle de sites de pornographie enfantine ;
Les sollicitations sexuelles d’un mineur de moins de 15 ans
Les infractions commis par un moyen de communication électronique (article 27à32) dont :
L’escroquerie par un moyen de communication électronique ;
Le chantage par un moyen de communication électronique ;
La diffamation par un moyen de communication électronique ;
La diffusion de données de nature à troubler l’ordre public ou à porter atteinte à la dignité humaine ;
Les propos à caractère raciste, régionaliste, éthique, religieux ou xénophobe.
NB : La complicité des infractions prévues par la présente loi est punissable dans les conditions prévues par le Code Pénal (article 36) ;
La tentative de commettre l’une des infractions prévues par la présente loi est punissable comme le délit consommé (article 37).
Face à l’accélération des innovations observées dans le domaine, marquée particulièrement par le développement des services de téléphonie, de l’internet et des réseaux sociaux, donnant ainsi naissance à de nouvelles formes de criminalités pouvant réaliser au-delà des limites territoriales, la lutte contre la cybercriminalité invite à une synergie d’actions. Cette mutualisation des efforts implique non seulement les services compétents en matière d’investigations et d’enquêtes avec la collaboration des intermédiaires techniques des services numériques mais également une coopération entre les Etats, les organisations internationales et les médias.

ABDOUL AZIZ MAMANE Salifou / RENJED